DETTES D'ÉTUDES ET FAILLITE
(par Raymond G. Paquet, syndic)


Dû au contexte économique actuel, plusieurs étudiants sont confrontés à de très grandes difficultés lorsque, les études terminées, ils tentent de se trouver un emploi.

Depuis quelques années, les gouvernements fédéral et provinciaux ont subi de lourdes pertes dans le recouvrement des prêts faits aux étudiants. En effet, de plus en plus, ces derniers veulent utiliser la faillite pour se défaire de ces dettes qu'ils ne peuvent rembourser faute d'emploi.

LA LOI DE 1949:

Avec la Loi sur la faillite édictée en 1949 , la dette d'étude, comme toutes celles du gouvernement, était considérée comme privilégiée. Ceci veut dire que le gouvernement était payé avant les créanciers "ordinaires" lorsque le syndic réalisait suffisamment pour verser des dividendes.

Les gouvernements avaient donc fait reconnaître par les tribunaux le principe que la dette d'étude avait un caractère particulier, dans le sens que la société avait permis au jeune d'obtenir une formation qui lui serait utile sa vie durant et ceci constituait en somme, une dette morale envers la société. A cause de ce caractère particulier, les tribunaux ont rendu de nombreux jugements qui ont fait jurisprudence. Ils libéraient les faillis, mais leur imposaient une condition:  celle de verser une certaine somme à la faillite. Après avoir satisfait au jugement, ils obtenaient leur libération absolue et le syndic pouvait alors rembourser au moins une partie des prêts étudiants.

LA LOI DE 1992

La Loi sur la faillite a été modifiée en 1992 et le gouvernement a perdu son privilège d'être payé avant les autres. De plus, la libération du failli qui,  jusqu'à  cette date, devait dans tous les cas être entendue par le Tribunal, devenait automatique dans tous les dossiers d'une première faillite et pour lesquels il n'y avait pas d'opposition.

Par contre, les gouvernements ont continué à s'opposer aux demandes de libération des étudiants qui avaient fait faillite puisque, la dettes d'étude avait encore ce caractère particulier. De plus, la libération conditionnelle avait une autre conséquence, celle de transmettre un message aux autres étudiants à l'effet qu'ils ne pouvaient faire faillite dans le seul but d'éluder le paiement de leurs dettes d'études; quelqu'un veillait au grain.  Sans cette opposition, les étudiants qui n'avaient aucun actif ni aucun crédit, n'avaient donc rien à perdre et le nombre des faillites d'étudiants aurait décuplé ou même plus.

LA LOI CHANGE EN 1997:

Au printemps 1995, le législateur fédéral a déposé un nouveau projet de Loi amendant la Loi sur la faillite et l'insolvabilité. L'adoption de cette loi était prévue pour l'automne 1996. Elle a été votée par la Chambre des Communes le 15 avril 1997 et a reçu la sanction royale le 26 avril 1997. La plus grande partie est entrée en application le 30 septembre 1997 et affectera toutes les faillites déposées après cette date.

Les dispositions de cette nouvelle Loi ne permettent plus à un étudiant de faire faillite pendant ses études ou dans les deux années qui suivent la fin de ses études puisque, s'il y a faillite pendant cette période, les dettes d'études ne seront pas libérées, i.e. elles devront être payée quand-même.

La Loi n'a pas pour but d'empêcher un étudiant de faire faillite si, compte tenu des circonstances, cette alternative est la seule à sa disposition, mais elle a été édictée ainsi pour le forcer à prendre le temps de faire les efforts nécessaires afin de se trouver un emploi et essayer de rembourser sa dette à la société. S'il fait faillite pendant dette période de 2 ans suivant la fin des études, il fait cession de ses biens, seules les dettes autres que les dettes d'études seront effacées (dans la mesure où elle sont libérables, voir article 178 L.F.I.). Si ledit étudiant veut être libéré de ses dettes d'études, la Loi lui offre une possibilité: après une période de deux ans suivant la fin des études, il devra lui-même ou avec l'aide d'un avocat, initier une procédure devant le tribunal afin de faire une demande pour que la dette d'étude puisse aussi être effacée. Ceci veut dire qu'il aura alors le fardeau de faire la preuve qu'il ne pourra vraiment pas être capable de rembourser sa dette. La cour pourra alors le libérer ou non, aux conditions qu'elle juge appropriées.

Si après le délai de deux ans depuis la fin de ses études, une personne ayant des dettes d'études fait faillite, comme c'était le cas avant le 30 septembre 1997, elle aura droit à sa libération automatique à la fin de la période de 9 mois, à moins qu'un créancier ou autre personne intéressée, s'adresse à la Cour pour faire opposition à la demande de libération. Dans ce cas, le failli devra expliquer les motifs pour lesquels il lui sera impossible de rembourser sa dette. Si les motifs sont valables, la Cour pourra alors émettre un jugement et le libérer de ses dettes, y inclus la dette d'étude, tout en imposant ou non une condition ou une suspension. (voir la section sur la libération dans le document La faillite c'est quoi). S'il n'y a pas d'opposition, le débiteur aura droit à une libération automatique, même pour la dette d'étude

Modification en avril 1998:

Le législateur a fait passé le Bill C-36 et ce dernier a reçu la sanction royale le 18 juin 1998.  Par cette Loi, le délai de 2 ans est passé à dix (10) ans.

Pour résumer: nulle personne qui fait faillite pendant ses études ou pendant les 10 ans qui suivent la fin desdites études ne pourra être libéré de ses prêts étudiants envers le Gouvernement du Canada ou d'une province.

Par contre, si la personne fait faillite après ce 10 ans, la dette d'étude est libérable comme tout autre dette et comme par le passé, si un créancier, incluant le Ministère de l'Éducation, veut s'opposer à la libération du failli, il devra faire une opposition et la Cour devra rendre une ordonnance de libération selon les faits qui lui seront présentés.

Pour la personne qui aura fait faillite à l'intérieur du délai de 10 ans, il lui sera quand-même possible, si elle peut démontrer qu'après ce délai de dix ans elle est encore dans l'impossibilité de payer sa dette d'étude, de présenter une demande de libération à la Cour pour cette dette spécifique (puisqu'elle n'a pu être effacée par la libération). La Cour, après audition des motifs, pourra libérer la dette.

Des modifications applicables le 7 juillet 2008 : le délai passe de 10 à 7 ans. D'autres modifications sont aussi importantes, cliquez sur ce lien pour en prendre connaissance.

PROGRAMME CANADIEN DE PRÊTS AUX ÉTUDIANTS (PCPE)

Ce programme diffère de celui du Gouvernement du Québec. Il s'applique normalement aux étudiants des provinces autres que le Québec. Dans certains cas, il peut inclure des personnes qui font leurs études au Québec, mais qui habitaient dans une autre province lorsqu'elles ont fait leur demande de prêt.

Ce programme prévoyait qu'une personne ayant fait faillite ou une proposition, n'avait plus droit de recevoir de nouveaux prêts même si les études étaient déjà entamées. Elle ne pouvait plus bénéficier des avantages des mesures d'allégement de leur dette. Des changements aux règlements permettent aux étudiants de penser qu'ils pourront continuer leurs études même s'ils ont eu à déposer une procédure en vertu de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité.

Les changements suivants nous ont été transmis par le bureau du Surintendant des faillites et s'appliquent aux emprunteurs qui ont déposé une procédure après le 11 mai 2004:

Accès à de nouveaux prêts aux étudiants et exonération du paiement des intérêts

Exemption d'intérêts

Réduction de la dette en cours de remboursement

Pour avoir plus de détails, voir la Gazette du Canada, les modifications au règlement débutent à la page 4020


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Révisé le 4 août  2008