LE GUIDE DES INSPECTEURSCet outil a été produit par le bureau du Surintendant des faillites. Il est disponible en format .PDF directement sur le site du Surintendant des faillites et il peut aussi être commandé à cet endroit. (Obtenir copie)

Table des matières

Partie I

Renseignements généraux

Partie II

Bureau des inspecteurs

Partie III

Abus en matière de faillite

Partie IV

Honoraires des inspecteurs

Bureaux de division du surintendant des faillites

Glossaire

Partie I

Renseignements généraux

Rôle du syndic

Le syndic de faillite exerce ses fonctions en vertu d’une licence délivrée par le surintendant des faillites.

Lorsqu’il est nommé syndic de l’actif d’un débiteur, le syndic remplit les obligations de sa charge prévues par la Loi, dont certaines sont impératives et échappent aux pouvoirs discrétionnaires conférés aux créanciers, aux inspecteurs et aux syndics. C’est le cas de la convocation des assemblées de créanciers selon les modalités prévues par la Loi et de la présentation de divers rapports au tribunal et au surintendant. Cependant, la Loi prévoit également plusieurs fonctions administratives, dont le syndic s’acquitte avec l’approbation et sous le contrôle des inspecteurs et des créanciers. Ces fonctions sont décrites dans le présent document.

Le syndic est un officier du tribunal qui agit à titre de fiduciaire pour le compte des créanciers, sous la direction et selon les instructions des inspecteurs. En cas de désaccord entre le syndic et les inspecteurs, ceux-ci peuvent faire appel aux créanciers ou au tribunal pour trancher la question.

Rôle de l’inspecteur (paragraphe 102 (5))

En vertu de la Loi, le contrôle administratif d’un actif incombe aux créanciers. Ce contrôle s’exerce tout particulièrement lors de la première assemblée des créanciers, où ces derniers :

Les inspecteurs agissent en qualité de représentants de tous les créanciers et occupent des postes de confiance. En raison de leur expérience, ils sont censés aider le syndic et sont tenus de superviser certains aspects de son administration.

Nomination des inspecteurs

Modalités applicables à la nomination des inspecteurs (articles 115 et 116)

Lors de la première assemblée des créanciers, le président, soit le séquestre officiel ou la personne qu’il désigne, demande aux créanciers de proposer des personnes susceptibles de faire partie du bureau des inspecteurs. La nomination des inspecteurs se fait par résolution ordinaire laquelle est adoptée à la majorité des voix et, à cette fin, chaque créancier a droit à un nombre de voix égal au montant en dollars de chacune de ses créances.

Personnes admissibles (article 116)

La Loi ne précise aucun critère relatif à l’admissibilité à la fonction d’inspecteur, mais elle stipule qu’aucune personne, partie à une action ou à une procédure contestée par ou contre l’actif du failli, ne peut être nommée inspecteur. Sont exclus, notamment, les dirigeants, administrateurs, actionnaires ou représentants d’une personne morale qui est partie à une action ou à une procédure contestée contre l’actif du failli.

Une fois nommé, un inspecteur ne peut charger une autre personne de le représenter à une assemblée des inspecteurs à laquelle il ne peut assister.

En règle générale, les personnes nommées à la fonction d’inspecteur sont des créanciers, mais rien ne s’oppose à la nomination d’une personne qui n’est ni créancier ni représentant d’un créancier. Par exemple, un avocat représentant un client pourrait être nommé à la fonction d’inspecteur.

En cas de désaccord concernant la nomination d’un inspecteur, est nommé inspecteur celui qui obtient la majorité des voix exprimées à l’assemblée des créanciers, soit personnellement soit par procuration.

Il convient de mentionner que les inspecteurs n’ont pas pour fonction de représenter leurs employeurs et qu’ils sont tenus de s’acquitter de leurs obligations pour le bénéfice de la masse des créanciers. Ils ne doivent pas privilégier leurs propres intérêts et ils ont l’obligation d’informer pleinement et entièrement le syndic et les co-inspecteurs de leur situation personnelle chaque fois qu’il y a risque de conflit d’intérêt.

Nombre maximum d’inspecteurs

Dans le cadre de la faillite d’un particulier régie par l’administration sommaire, aucun inspecteur n’est nommé sauf décision contraire des créanciers (alinéa 155 e)).

En ce qui concerne les propositions de consommateur, les créanciers peuvent nommer au plus trois inspecteurs (article 66.21).

Pour toutes les autres propositions et les faillites, les créanciers peuvent nommer jusqu’à cinq inspecteurs (article 56 et paragraphe 116 (1)).

Partie II

Bureau des inspecteurs

Nomination d’un inspecteur entachée d’erreurs ou d’irrégularités (paragraphe 120 (2))

Aucune erreur ou irrégularité dans la nomination d’un inspecteur ne vicie un acte accompli par lui de bonne foi. En conséquence, si le tribunal conclut à l’illégalité de la nomination d’un inspecteur, les actes accomplis par ce dernier, en toute honnêteté et à des fins légitimes, ne seront pas frappés de nullité.

Vacance dans le bureau des inspecteurs (paragraphes 116(4) et (5) et article 118)

Une vacance peut être le résultat de l’empêchement, de la démission ou du décès d’un inspecteur. En cas de vacance au bureau des inspecteurs, les créanciers ou les inspecteurs peuvent combler cette vacance à une assemblée. La nomination d’un inspecteur peut par ailleurs être révoquée par les créanciers au cours d’une assemblée des créanciers ou par le tribunal. Lorsqu’il n’y a pas de remplaçant, le syndic est tenu de convoquer une assemblée des créanciers afin de nommer des inspecteurs.

Responsabilités des inspecteurs

Les inspecteurs donnent des instructions et des conseils au syndic concernant des actes particuliers à accomplir dans l’administration de l’actif. De plus, ils surveillent l’administration du syndic et s’assurent que les actes accomplis par ce dernier sont conformes à leurs instructions.

Divers articles de la Loi précisent les obligations des inspecteurs nommés pour surveiller l’actif du failli. En règle générale, ces obligations peuvent être regroupées en trois grandes catégories : Action, Autorisation et Supervision.

Action : Adoption de mesures précises par les inspecteurs

Assemblées des inspecteurs

Modalités relatives à la convocation et à la tenue des assemblées (article 117)

Habituellement, la première assemblée des inspecteurs est tenue immédiatement suite à la première assemblée des créanciers. Après la première assemblée des inspecteurs, le syndic convoque d’autres assemblées lorsqu’il l’estime utile ou à la demande écrite de la majorité des inspecteurs.

Les inspecteurs qui assistent à une assemblée sont censés y participer activement en exprimant leur opinion et en se prononçant au besoin par vote sur les motions.

Avec l’accord de tous les inspecteurs, un inspecteur peut participer à une assemblée par téléphone ou par tout autre moyen de communication qui lui permet de communiquer avec les autres; il est dès lors réputé y avoir participé en personne.

Les inspecteurs ne sont pas habilités à convoquer une assemblée de leur propre chef.

Les pouvoirs des inspecteurs sont exercés par la majorité. Par ailleurs, toutes les décisions doivent être précises et constatées par résolution. Toutes les discussions et les résolutions doivent être consignées aux procès-verbaux des assemblées. Une fois ces procès-verbaux signés par le président (habituellement le syndic), ils font partie du dossier d’actif de la proposition ou de la faillite.

En cas de partage des voix lors d’une assemblée des inspecteurs, ces derniers demanderont l’avis d’un inspecteur absent qui tranchera. Lorsqu’on est dans l’impossibilité de résoudre le différend, le syndic a voix prépondérante, sauf lorsque la question porte sur sa conduite ou sur ses intérêts, auquel cas ce sont les créanciers ou le tribunal qui tranchent.

Conflit entre créanciers et inspecteurs (article 119)

En cas de conflit entre les instructions données au syndic par l’assemblée générale des créanciers concernant l’administration de l’actif, d’une part, et celles données par l’assemblée des inspecteurs, d’autre part, les instructions des créanciers l’emportent.

Lorsque le syndic, ou toute autre personne intéressée, est dans le doute au sujet d’une décision des inspecteurs, le syndic ou cette personne peut demander au tribunal de réviser la décision et de lui donner des instructions. Le tribunal peut réviser, révoquer ou modifier la décision ou la mesure prise par les inspecteurs, et donner les instructions, la permission ou l’autorisation qu’il estime utiles, notamment renvoyer l’affaire aux inspecteurs pour qu’ils la reprennent en considération.

Obligation de convoquer une assemblée des créanciers (article 103)

Bien que le syndic puisse, à tout moment, convoquer une assemblée des créanciers, il est tenu de le faire :

La majorité des inspecteurs peut, à tout moment, convoquer une assemblée des créanciers lorsque le syndic n’est pas disponible pour le faire ou a négligé de le faire à la demande des inspecteurs.

Interrogatoires

Interrogatoire du failli et d’autres par le syndic (paragraphe 163 (1) et article 167)

Personnes susceptibles de faire l’objet d’un interrogatoire

Le syndic peut interroger sous serment, devant le registraire du tribunal :

Étendue de l’interrogatoire

Le syndic est habilité à interroger une personne pour évaluer les opérations ou les biens du failli. La personne interrogée est tenue de répondre aux questions se rattachant aux affaires ou aux biens du failli, et au sujet des causes de sa faillite et de l’aliénation de ses biens.

Modalités applicables à ce type d’interrogatoire

Le syndic doit obtenir une résolution ordinaire adoptée par les créanciers ou, une demande écrite ou résolution de la majorité des inspecteurs.

Interrogatoire par les créanciers ou d’autres personnes intéressées (paragraphe 163 (2))

Qui peut demander un interrogatoire?

Sur demande au tribunal, le surintendant, un créancier ou « toute autre personne intéressée » peut obtenir l’autorisation de mener un interrogatoire devant le registraire.

L’expression « toute autre personne intéressée » désigne toute personne qui, à l’instar des créanciers, s’intéresse à l’administration de l’actif du failli. Un failli non libéré est assimilé à une « autre personne intéressée ».

Qui peut-on interroger?

Les personnes suivantes peuvent être interrogées pour les besoins d’une investigation sur l’administration de l’actif du failli :

Étendue de l’interrogatoire

Comme un interrogatoire doit être utile à la masse des créanciers, il doit porter sur l’administration générale de l’actif et ne peut servir de prétexte à un examinateur désireux d’engager des recours à titre personnel. Par exemple, un créancier garanti ne peut chercher à retrouver des biens meubles disparus.

Assurance (paragraphe 24 (1))

Le syndic est tenu d’assurer tous les biens assurables du failli, pour la somme et contre les risques qu’il juge à propos jusqu’à ce que les inspecteurs aient été nommés.

L’assurance doit garantir non seulement les biens non grevés (c’est-à-dire les biens non garantis), mais tous les autres biens du débiteur.

Une fois nommés, les inspecteurs fixent le montant de la garantie et les risques contre lesquels le syndic doit continuer d’assurer les biens du failli.

Restrictions relatives à l’exploitation du commerce du failli (alinéa 30(1)c) et paragraphe 31(3))

Le syndic peut, avec la permission des inspecteurs, continuer les opérations du commerce du failli dans la mesure où la chose peut être nécessaire pour la liquidation avantageuse de l’actif. Cependant, les créanciers ou les inspecteurs peuvent, par résolution, limiter :

Autorisation Permission au syndic de prendre certaines mesures

Pouvoirs du syndic avec la permission des inspecteurs (article 30)

Les principaux pouvoirs des inspecteurs leur sont conférés par l’article 30, qui habilite le syndic à prendre certaines mesures avec leur permission. Cet article a pour objet de protéger l’actif et de permettre au syndic de tirer parti de l’expérience professionnelle des inspecteurs. Les inspecteurs doivent donner une autorisation permettant l’accomplissement d’un acte particulier et non une autorisation générale permettant au syndic d’accomplir la série de mesures énumérées par la Loi. Ces permissions d’accomplir l’un ou l’autre de ces actes ne doivent pas être données dans le cadre d’une résolution générale des inspecteurs. Ces pouvoirs sont les suivants :

Faillites touchant des courtiers en valeurs mobilières (article 259)

Dans le cas d’une faillite touchant un courtier en valeurs mobilières, le syndic peut prendre l’une des mesures suivantes, et ce, même avant la nomination des inspecteurs. Cependant, une fois ces derniers nommés, le syndic doit obtenir leur autorisation avant de faire ce qui suit :

Procédures pénales (acticle 21)

Le syndic, avec l’autorisation des créanciers, des inspecteurs ou du tribunal, peut intenter les procédures pénales contre toute personne soupçonnée d’avoir enfreint la Loi.

Compte en fiducie (paragraphe 25(1.3))

Le syndic doit obtenir la permission écrite des inspecteurs ou une ordonnance du tribunal pour effectuer un retrait de fonds sur le compte en fiducie d’un actif, sauf en cas de paiement de dividendes ou de frais se rapportant à l’administration de l’actif.

Supervision Approbation de divers rapports, documents et comptes et, plus généralement, supervision de l’administration de l’actif par le syndic

Dispositions générales

Les inspecteurs sont censés s’assurer que l’administration du syndic est adéquate en examinant certains documents et comptes. La Loi leur permet d’exercer cette fonction en leur donnant accès aux livres et aux registres de l’actif, comme il est décrit ci-après.

Accès à l’information (articles 26 et 27)

Les livres, registres et documents relatifs à l’administration d’un actif appartiennent à l’actif. Le syndic doit permettre que tous les documents soient examinés et photocopiés par certaines personnes, dont les créanciers ou leurs mandataires, à toute heure convenable. En outre, le syndic doit, à l’occasion, faire rapport :

Ces rapports ont pour objet de présenter « l’état de l’actif du failli, les sommes en caisse, s’il en est, et les détails de tout bien restant invendu ». Aux fins de la préparation et de la présentation de ces rapports, le syndic ne peut imputer à l’actif du failli que ses débours réels.

Obligations particulières des inspecteurs (paragraphe 120 (3))

Les inspecteurs sont tenus :

Ce cautionnement est émis en faveur des créanciers par une compagnie de garantie tenue d’assurer que le syndic rendra compte de tout bien reçu dans le cadre de ses fonctions, ainsi que du paiement et du transfert de ces biens aux ayants droit, et qu’il remplira diligemment et fidèlement ses obligations. Le montant de la garantie est habituellement fonction des recettes estimatives de l’actif, moins les honoraires et les débours du syndic.

Libération du failli (paragraphe 170(1))

Le syndic est tenu de préparer un rapport décrivant les circonstances entourant la faillite avant la demande de libération du failli ou, le cas échéant, avant sa libération automatique. Le rapport est accompagné d’une résolution des inspecteurs indiquant s’ils approuvent ou désapprouvent ce rapport. En cas de désapprobation, les inspecteurs doivent mentionner les motifs.

Ce rapport du syndic porte sur les affaires du failli, les causes de sa faillite, la manière dont le failli a rempli ses obligations en vertu de la Loi, sa conduite tant avant qu’après l’ouverture de la faillite, le fait que le failli a été déclaré coupable d’une infraction et tout autre fait justifiant le tribunal de refuser une ordonnance de libération.

La libération du syndic (paragraphes 120 (4) et 152 (3))

Les inspecteurs sont tenus d’approuver, lors d’une assemblée dûment convoquée, l’état définitif des recettes et des débours préparé par le syndic, le bordereau de dividende et l’aliénation des biens non réalisés. Il est possible de participer à une assemblée en utilisant le téléphone si la présence en personne n’est pas possible.

Les inspecteurs doivent remplir certaines conditions avant de se prononcer sur l’état définitif des recettes et des débours préparé par le syndic. Ils sont tenus de s’assurer :

L’inspecteur qui est insatisfait de l’état définitif relativement à l’un ou l’autre des aspects susmentionnés doit en aviser le syndic par écrit en expliquant les motifs de ses réserves.

Le syndic doit alors expédier l’état définitif des recettes et des débours au surintendant des faillites pour obtenir ses commentaires avant de soumettre ses comptes au tribunal aux fins de taxation.

L’état des recettes et débours est un relevé de compte de toutes les sommes d’argent reçues et déboursées par le syndic concernant l’administration et la réalisation des biens du failli. La rémunération du syndic y est indiquée.

Vente de biens

Modalités applicables à la vente de biens (alinéa 30 (1) a))

Le syndic peut, avec la permission des inspecteurs, vendre les biens du failli par :

Acheteurs des biens du failli (alinéa 30 (1) a) et paragraphe 120 (1) et règles 42 et 43)

Les syndics peuvent vendre les biens de l’actif « à une personne ou à une compagnie ».

Le terme « personne » inclut le failli.

Toutefois, les syndics ne peuvent vendre les biens :

Un syndic ne peut acheter les biens d’un débiteur pour lequel il agit dans le cadre d’une activité professionnelle. Aussi, un syndic ne peut acheter les biens des actifs auxquels il n’est pas commis à moins que ces biens soient achetés en même temps et à un prix égal à celui auquel ils sont offerts au public et dans le cours normal des affaires du failli ou du débiteur.

De plus, les inspecteurs ne peuvent ni directement ni indirectement acquérir des biens de l’actif du failli à moins d’avoir obtenu l’approbation préalable du tribunal.

Contrepartie

Contrepartie autre qu’en espèces (alinéa 30 (1) a))

Le syndic peut vendre tous les biens ou une partie des biens du failli pour une contrepartie autre que des espèces. Les biens reçus en contrepartie sont ensuite partagés entre les créanciers.

Vente en contrepartie d’une somme versée ultérieurement (alinéa 30 (1) f))

Le syndic peut accepter comme contrepartie pour la vente de tout bien du failli une somme d’argent payable à une date future, sous réserve des stipulations que les inspecteurs jugent convenables quant à la garantie ou à d’autres égards.

Renonciation à des biens garantis (article 20)

Les articles 127 à 134 traitent de la question des droits des créanciers garantis.

Le syndic peut, avec la permission des inspecteurs, renoncer en tout ou en partie à son droit, titre ou intérêt sur un bien immeuble du failli. Cet article s’applique habituellement lorsqu’un bien du failli n’a aucune valeur pour l’actif car il fait l’objet d’une créance garantie.

Remise de biens au failli (article 40)

Avec la permission des inspecteurs, le syndic est tenu de rendre au failli tout bien non réalisable. Cette disposition a pour objet de permettre au syndic de mener à bien son administration de l’actif.

Obligation de distribuer des dividendes (articles 136 et 148)

En règle générale, les sommes d’argent réalisées sur les biens du failli sont distribuées dans l’ordre suivant :

  1. les frais d’administration (soit les débours et honoraires du syndic, frais relatif au dépôt des documents, honoraires de conseillers, frais juridiques et frais judiciaires);
  2. certaines créances, telles que les salaires d’employés, les impôts fonciers et les loyers arriérés;
  3. les créances de tous les autres créanciers non garantis. |

Le syndic qui dispose de suffisamment de fonds de l’actif doit généralement verser un acompte sur dividende aux créanciers, à condition que leurs créances soient prouvées.

Selon le paragraphe 148 (3), il incombe aux inspecteurs de déterminer s’il y a lieu de verser de tels acomptes et, si le syndic ne s’exécute pas après en avoir reçu l’ordre des inspecteurs, le tribunal peut en ordonner le paiement avec intérêts.

Si les inspecteurs refusent d’autoriser le paiement d’un acompte sur dividende lorsqu’il existe suffisamment de fonds à cette fin, le syndic peut, en vertu du paragraphe 119 (2), demander au tribunal de révoquer leur décision.

Propositions prévues à la Partie III de la Loi

Une proposition est une entente conclue entre une personne insolvable et ses créanciers qui modifie ses obligations financières envers ses créanciers. La Loi comporte deux différents types de propositions :

  1. la section I s’applique aux corporations et aux particuliers qui ne remplissent pas les conditions prévues par la section II;
  2. la section II prévoit une procédure simplifiée pour les particuliers endettés dont les dettes sont en dessous d’un montant prescrit.

Des inspecteurs peuvent être nommés dans le cadre d’une proposition. Si tel est le cas, ils assument le même rôle et les mêmes responsabilités que dans le cadre d’une faillite, sous réserve de toute disposition particulière élargissant ou limitant leurs fonctions.

Proposition déposée par un failli (paragraphe 50 (3) et alinéa 66.4 (2) a))

Lorsqu’un failli a l’intention de présenter une proposition, les inspecteurs nommés dans le cadre de la faillite doivent l’approuver avant que toute autre mesure soit prise.

Abstraction d’un défaut (alinéa 62.1 b))

En cas de défaut d’exécution d’une proposition, aux termes de la section I, les inspecteurs sont habilités à faire abstraction du défaut et à attendre pour voir si le débiteur est en mesure de résoudre le problème à l’origine du défaut.

Pouvoirs du surintendant des faillites

L’article 10 de la Loi habilite le surintendant des faillites à faire enquête lorsqu’il a des motifs raisonnables de croire qu’une infraction a été commise relativement à une faillite. Ces enquêtes portent sur la conduite, les négociations et les transactions du failli, les causes de la faillite et l’emplois des biens du failli. L’objet principal de l’article est d’apporter la preuve d’infractions à la loi, mais tout indice découvert au cours de l’enquête et menant à la récupération de biens doit être communiqué au syndic.

L’article 161 de la Loi permet au séquestre officiel d’interroger le failli sous serment et de lui poser des questions concernant sa conduite, les causes de sa faillite et l’aliénation de ses biens.

Pour découvrir les infractions éventuelles et les dénoncer, le surintendant des faillites est assisté par des employés en poste dans les grands centres du Canada (voir à la page 16).

Les enquêtes sont généralement menées par la Gendarmerie royale du Canada.

Conformité des syndics

Bien que la plupart des syndics exercent leurs fonctions de façon professionnelle et selon l’éthique, conformément à la Loi, aux Règles et aux Instructions, ils sont passibles, en cas de faute, de mesures relatives à la conduite professionnelle (p. ex., la licence du syndic peut être soumise à certaines conditions ou restrictions, suspendue ou annulée).

Lorsque justifié, ils peuvent également faire l’objet de poursuites pénales.

En outre, les syndics sont tenus de se conformer au Code de déontologie des syndics (Règles 34 à 53). Le code établit les normes applicables aux services qu’ils offrent, notamment la diffusion de certains renseignements aux créanciers, l’administration des fonds en fiducie, la résolution de conflits d’intérêt et la supervision de la vente des biens d’une entreprise ou d’un particulier en faillite. Le code établit également les normes régissant la publicité faite par les syndics et la protection de l’image de la profession.

Toute plainte concernant un syndic doit être adressée au bureau de division du surintendant des faillites le plus proche (voir à la page 16).

Rôle des inspecteurs dans le traitement des abus

Lorsque les créanciers disposent de renseignements concernant des biens, des paiements préférentiels (p. ex., un paiement fait par un débiteur à un créancier de préférence aux autres créanciers), des opérations douteuses entre le failli et des membres de sa famille ou une personne morale liée, ou d’autres abus, ils doivent en informer le syndic ou les inspecteurs.

Ces derniers déterminent alors la ligne de conduite susceptible d’être la plus avantageuse pour les créanciers, compte tenu de la situation.

Partie III

Abus en matière de faillite

Si les inspecteurs sont d’avis qu’une infraction a été commise, ils doivent en informer le syndic, qui avise le Bureau du surintendant des faillites de la question. Au besoin (p. ex., lorsque la conduite du syndic est en cause), les inspecteurs peuvent également s’adresser directement au surintendant des faillites.

Infractions

La Loi décrit aux articles 198 à 208 diverses infractions en matière de faillite.

Infractions commises par des faillis (articles 198, 199 et 200)

Un failli commet une infraction si :

Le failli commet aussi une infraction lorsqu’il ne se conforme pas à une ordonnance lui enjoignant de verser une somme à l’actif de la faillite, par versement mensuel, basée sur son revenu et ses charges familiales. De plus, le failli commet une infraction lorsqu’il ne se conforme pas à ses obligations dans le cadre de la faillite. À titre d’exemple, les obligations du failli comportent la remise de ses cartes de crédit pour annulation au syndic et de lui faire part de tous les changements relatifs à sa situation financière.

Le failli non libéré qui entreprend un commerce ou un négoce ou obtient un crédit de plus de 500 $ sans révéler qu’il est un failli non libéré commet une infraction. Un failli ayant déjà fait faillite ou présenté une proposition commet une infraction s’il ne respecte pas l’obligation de tenir des livres de comptabilité comme l’exige la Loi (c’est-à-dire des livres expliquant ses opérations quotidiennes et sa situation financière) pour tout commerce ou entreprise au cours de la période de deux ans suivant l’ouverture de la faillite. De même qu’il commet une infraction, si pendant cette période, il détruit, mutile, falsifie ou aliène les livres et documents se rapportant à ses biens et affaires, à moins qu’il n’ait pas eu l’intention de cacher l’état de ses affaires.

Infractions commises par des créanciers (paragraphe 201(1))

Un créancier commet une infraction lorsque, volontairement et avec l’intention de frauder, il fait une fausse réclamation ou une preuve, une déclaration ou un état de compte qui est faux.

Infractions commises par des syndics (articles 202, 203.1 et 203.2)

L’article 202 porte principalement sur les manquements aux obligations qui incombent au syndic en vertu de la Loi. Cependant, certaines dispositions, tels les alinéas 202 (1)a) et f) ainsi que le paragraphe 202(2), sont plus larges et s’appliquent à des personnes qui ne sont pas des syndics.

Commet une infraction le syndic qui exerce ses fonctions :

Lorsque la licence d’un syndic fait l’objet de restrictions celui-ci commet une infraction lorsqu’il exerce des pouvoirs qui excèdent ceux qu’il est autorisé à exercer aux termes de sa licence restreinte.

Infractions commises par des inspecteurs (paragraphe 201 (2))

Commet une infraction l’inspecteur qui accepte du failli ou de toute personne physique ou morale agissant au nom de celui-ci, ou encore du syndic, des honoraires, des commissions ou d’autres avantages quelconques, autres que les honoraires réguliers prévus par la Loi.

Partie IV

Honoraires des inspecteurs

Barème des honoraires (paragraphes 120 (5) et (6) et la Règle 135).

Les honoraires versés aux inspecteurs varient entre 10 $ et 40 $ par assemblée, la somme étant fonction des recettes nettes, calculées en retranchant les paiements versés aux créanciers garantis du montant global des recettes reçues par le syndic :

Recettes nettes Honoraires par assemblée

moins de 10 000 $ 10 $

de 10 000 $ à 50 000 $ 20 $

de 50 000 $ à 100 000 $ 30 $

à partir de 100 000 $ 40 $

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