LIBÉRATION DU FAILLI
(par Raymond G. Paquet, syndic)


DÉFINITION

La libération des dettes est le processus par lequel les dettes sont effacées définitivement. Elle ne vaut que pour les personnes physiques ayant fait faillite ou ayant déposé une proposition aux termes de la Loi sur la Faillite et l'insolvabilité (Loi). Pour une compagnie qui fait faillite, il n'existe aucune libération des dettes puisque la compagnie cesse d'exister lorsqu'elle fait cession de ses biens. Par contre, lors d'une proposition, le résultat est le même que pour la faillite: les dettes non payées incluses dans la proposition sont effacées.

La Loi stipule que le fait de faire faillite constitue une demande de libération. C'est à dire que le but ultime de la faillite est d'obtenir la libération des dettes. Il existe des règles différentes pour une personne qui fait faillite pour la première fois et une autre qui n'en est pas à sa première.

DOSSIERS D'UNE PREMIÈRE FAILLITE

En autant que toutes les règles suivantes soient respectées, le débiteur sera libéré de ses dettes le jour suivant la fin d'une période de neuf mois après le dépôt de la faillite:

  1. Ne pas avoir fait faillite dans une occasion antérieure.

  2. Avoir assisté aux deux séances de consultation requises par l'article 157.1 de la Loi et ce, avant que la période de 210 jours  ne se soit écoulée depuis le dépôt de la faillite. Ce 210 jours provient de la Directive #XXXX du surintendant des faillites lorsqu'elle précise les délais maximums.

  3. Les devoirs du failli ont été respectés et, ni le syndic, ni le surintendant des faillites et aucun des créanciers ne se sont opposés à la libération.

Lorsque ces exigences ont été respectées, le syndic émet un certificat de libération à la fin du délai prévu par la Loi. Ledit certificat atteste que le débiteur est libéré de toutes ses dettes sauf celles prévues à l'article 178 de la Loi.

TOUS LES AUTRES DOSSIERS

Pour une personne qui a déjà fait faillite dans une ou plusieurs occasions antérieures,  pour une personne qui n'a pas assisté aux consultations prévues à la Loi dans le délai prescrit, pour un dossier dans lequel le syndic, le surintendant ou un créancier s'est opposé à la libération, il n'y a pas de libération automatique.  Plusieurs règles peuvent s'appliquer dans des circonstances différentes.

Non assistance aux consultations

 Pas
d'opposition

 Opposition
du syndic

 Opposition
 du créancier

 Conséquences

 1ère faillite

 X

 X

-

-

 Le syndic doit demander à la Cour de fixer une date d'audition.

 1ère faillite

-

-

 Motif #1 & 2  

-

 Le syndic doit demander une médiation

 1ère faillite  

-

-

 Motif #3

-

 Le syndic doit demander à la Cour de fixer une date  d'audition.

 1ère faillite

-

-

-

 Motif #1 & 2  

 Le syndic doit demander une médiation

 1ère faillite

-

-

-

 Motif #3

 Le syndic doit demander à la Cour de fixer une date d'audition.

 2ème faillite

 avec ou sans

 avec ou sans

 avec ou sans

 avec ou sans

 Dans tous les cas, le syndic doit demander à la Cour de  fixer une  date d'audition 

Motif #1: Le débiteur n'a pas effectué les versements prévus par la Directive #11
Motif #2: Le débiteur a fait faillite alors qu'il aurait pu déposer une proposition à ses créanciers.
Motif #3: Tout autre motif, incluant le fait que le débiteur n'a pas versé au syndic une somme suffisante pour couvrir ses honoraires, il n'a pas respecté les exigences de la Loi ou il a contrevenu à un des articles de la Loi.

CAS DE MÉDIATION

Lorsque la situation du dossier force le syndic à convoquer une médiation, il s'adresse au séquestre officiel qui fixera la date de la médiation et agira en tant que médiateur ou désignera une personne pour assumer ce rôle. Vous pouvez lire un document complet sur le processus de la médiation.

CAS D'AUDITION

2ÈME FAILLITE

Lorsqu'un débiteur en est à sa deuxième faillite, obligatoirement, le syndic doit demander à la Cour de fixer une date pour l'audition de la demande de libération.  Cette demande doit se faire après trois mois mais avant douze mois du dépôt de la faillite. Le syndic devra, comme dans tous les autres dossiers, préparer un rapport expliquant le dossier, décrivant les agissements du failli avant et pendant la faillite; il devra aussi indiquer dans ce rapport que le failli a déjà fait faillite dans une ou plusieurs occasions antérieures et en donner les détails.

OPPOSITION DU SYNDIC

Lorsque la situation du dossier amène le syndic à vouloir s'opposer à la libération du failli, il demande à la Cour de fixer une date d'audition. Évidemment, suite à cette demande, il devra présenter à la Cour, au failli et au surintendant des faillites, les motifs de son opposition. A la suite de cette opposition, il devra transmettre au failli et aux créanciers, un avis de la date et de l'heure de l'audition. Le failli devra se préparer à répondre à l'opposition qui lui aura été transmise et les créanciers qui le désirent pourront aussi faire valoir leurs prétentions devant la Cour.

OPPOSITION D'UN CRÉANCIER

Lorsqu'un créancier s'oppose à une demande de libération, il doit :

  1. Transmettre un avis  de son intention au failli, au syndic ainsi qu'au surintendant des faillites et cet avis devra inclure les motifs de l'opposition.

  2. Soumettre son opposition à la Cour et assumer les frais d'ouverture du dossier de la Cour s'ils n'ont pas déjà été payés. A noter que les faillites ordinaires ont toutes un dossier ouvert à la Cour; c'est uniquement dans les cas des dossiers sommaires qu'il peut être nécessaire de faire ouvrir un dossier. Il est aussi possible qu'une autre procédure légale ait déjà été entreprise dans le dossier et que les frais de cour aient déjà été payés.

  3. S'il est une personne morale (si c'est une compagnie), le créancier devra requérir les services d'un avocat pour plaider son dossier devant le tribunal. Une personne physique qui est elle-même créancière dans une faillite pourrait soumettre elle-même ses prétentions à la Cour et plaider ses arguments.

QUI ASSISTE À L'AUDITION ?

PROCÉDURE D'AUDITION

S'il n'y a pas d'opposition, le failli sera normalement questionné par le registraire qui, après revision du dossier, du rapport du syndic et de l'interrogatoire qu'il fera au failli, rendra une décision immédiatement ou encore, prendra la cause en délibéré, i.e. qu'il prendra quelque temps pour réexaminer le dossier avant de prendre sa décision.

Lorsqu'il y a opposition, c'est que l'opposant a soulevé certains points ou allégations dont il devra faire la preuve devant la Cour. Il veut que le/la failli(e) n'obtienne pas une libération pure et simple. Certaines personnes devront témoigner devant la Cour, dont le débiteur. S'il n'a pas de procureur, le Registraire le questionnera afin de connaître les circonstances qui ont amené la faillite et sa situation actuelle; sinon, son procureur le fera. L'opposant ou son procureur pourra aussi questionner le failli et/ou le syndic. Pour l'opposant, le but de l'exercice est de démontrer que le failli a mal agi et que la Cour ne devrait pas le libérer d'une façon absolue.

TYPES DE LIBÉRATIONS

Il existe quatre possibilités de jugements qui peuvent être rendus par le tribunal: libération refusée, libération conditionnelle, libération suspendue, libération absolue.

LIBÉRATION REFUSÉE

Il est rare que la Cour refuse de libérer une personne. Si c'est le cas, c'est que la Cour est d'avis que la personne ne mérite pas d'être libérée de ses dettes à cause de ses agissements. Elle conservera donc le statut de "faillie non libérée" et tous ses créanciers pourront reprendre les recours contre elle comme si elle n'avait pas fait faillite. De plus, comme la personne est encore en faillite, elle doit encore tenir le syndic informé de sa situation financière, faire les versements au syndic selon la Loi, remettre au syndic tous les actifs saisissables qui pourraient lui être dévolus, et enfin, elle n'a pas le droit au crédit sauf sous certaines réserves et pour de faibles montants.

Dans ces rares cas, il existe quand-même une façon d'obtenir la libération des dettes: le failli peut faire une proposition de consommateur ou concordataire à ses créanciers. Si la proposition est acceptée, la faillite sera annulée. En conséquence, le jugement refusant la libération n'aura plus d'effet. Le débiteur devra par contre respecter la proposition jusqu'à parfaite exécution. Le certificat qui sera émis à la fin agira comme certificat de libération absolue.

LIBÉRATION CONDITIONNELLE

Si la personne obtient une libération conditionnelle, ce peut être tout d'abord à cause du rapport du syndic qui recommande une libération conditionnelle au paiement d'une somme déterminée, pendant une période déterminée. La Loi prévoit que dans ces cas, la libération conditionnelle ne peut être pour une période plus longue que douze mois.

Il peut aussi y avoir une libération conditionnelle si la médiation entreprise à la suite de l'opposition des créanciers ne permet pas d'en venir à un règlement. Le syndic est alors tenu de demander une audition devant la Cour et le Tribunal peut décider d'imposer un versement pour une période plus longue que 12 mois ,ou moins si elle le juge à propos.

La libération conditionnelle imposée par la Cour n'est pas restreinte aux montants calculés par l'Instruction #11. Le tribunal peut décider d'imposer le paiement d'une somme, de l'assortir d'un versement mensuel ou non, ou encore de l'assortir d'un délai, avant d'accorder la libération absolue. Ex.: Il peut y avoir une libération conditionnelle au paiement d'une somme de $5000.00 payable en versements de $100.00 par mois ou sans aucune modalité de remboursement.

 CONDITION

 VERSEMENT

 DÉLAI

RÉSULTAT

$5000.00

$100.00

-

 Le débiteur est libéré après qu'il a fait 50 vers. de $100.00 mais il peut  être libéré plus tôt, s'il paie avant.

$1000.00

$100.00

12 mois

 Le débiteur doit payer la somme mais, bien qu'il puisse payer avant,  il ne pourra être libéré avant que les 12 mois ne se soient écoulés

$1000.00

-

-

 Le débiteur sera libéré aussitôt qu'il aura versé le $1000.00.

Si le failli ne respecte pas l'ordonnance, c'est donc dire qu'il n'a pas sa libération absolue. S'il n'est pas libéré et que le syndic ferme son dossier et obtient sa propre libération, le failli n'est plus protégé par la Loi. Ses créanciers peuvent donc reprendre les recours contre lui comme s'il n'avait pas fait faillite. Comme le syndic n'a pas la responsabilité de forcer le failli à payer la somme imposée par la Cour, il est de l'intérêt du failli se respecter ladite ordonnance et obtenir sa libération absolue.

Lorsque le failli a respecté l'ordonnance en ce qui a trait aux sommes à verser, le syndic envoie un affidavit à la Cour attestant que le failli a respecté l'ordonnance conditionnelle. La Cour peut alors émettre un certificat de libération absolue. Lorsque la condition est assortie d'une période de suspension, la Cour émettra son certificat de libération absolue après que le délai se soit écoulé ou elle pourra émettre un certificat de libération attestant de la libération à la fin du délai. Le certificat stipulera toujours que le débiteur est libéré sous réserve des droits des créanciers prévus à l'article 178 de la Loi.

Dans l'éventualité où un failli ne peut pas rencontrer l'ordonnance de payer, la Loi a prévu un mécanisme afin de permettre au failli d'obtenir sa libération. Après qu'un délai d'un an se soit écoulé depuis l'ordonnance, le failli, s'il peut démontrer qu'il n'existe pas de possibilité qu'il puisse satisfaire à l'ordonnance, peut s'adresser à la Cour et demander une revision du jugement original. Il devra cependant démontrer, à la satisfaction de la Cour, que ses moyens financiers sont insuffisants pour lui permettre de payer la somme en question dans un avenir raisonnable.

LIBÉRATION SUSPENDUE

Si la Cour décide de suspendre la libération, c'est qu'elle veut imposer une pénalité au failli mais, pour certaines raisons, elle ne veut pas que cette pénalité soit monétaire. C'est peut-être parce que la situation financière du failli est telle qu'il est évident que le failli sera dans  l'impossibilité de verser des sommes au bénéfice des créanciers, ou que la faillite a ou va récupérer des sommes suffisantes pour verser un dividende intéressant aux créanciers, ou encore parce qu'il y a une possibilité que le failli pourrait, dans un avenir déterminable, acquérir la possession de biens qui seraient dévolus aux créanciers.

S'il y a suspension de la libération, cela implique que le failli ne sera libéré qu'à la fin du délai imposé par la Cour. Ce délai peut être de 2, 6 ou 12 mois, ou tout autre délai jugé raisonnable par le tribunal. Pendant cette période, le failli conserve le statut de failli non libéré et, à moins que la Cour ordonne autrement, il doit continuer à faire les versements selon l'Instruction #11, informer le syndic de sa situation et remettre au syndic tout autre bien saisissable qui pourrait lui être dévolu.

Lorsque le délai est écoulé, la libération absolue devient automatiquement acquise. Mais le jugement stipulera encore ici : sous réserve des droits des créanciers prévus à l'article 178 de la Loi.

LIBÉRATION ABSOLUE

La libération absolue c'est d'abord celle qui s'obtient automatiquement après 9 mois si le failli a satisfait aux exigences de la Loi. C'est aussi une libération accordée par le Tribunal lorsque, lors de l'audition, personne n'a pu faire la preuve que le failli a mal agi ou méritait l'imposition d'une pénalité en argent ou en temps. Le juge décide donc de libérer le failli d'une façon absolue mais encore ici, sous réserve des droits des créanciers prévus à l'article 178 de la Loi.

ARTICLE 178

La Loi a prévu à l'article 178 que certaines dettes ne pouvaient être effacées par la faillite ou la proposition même si cette dernière avait été respectée. En autant que la personne ait été libérée, le document attestant de la libération mentionnera toujours une réserve: "sous réserve des droits des créanciers prévus à l'article 178 de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité".

Les dettes non libérables sont les suivantes:


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27 novembre 2003