Cette page est plutôt technique puisque les informations qui y sont contenues ont été fournies à la communauté des syndic et créanciers lors d'une formation sur la mise en application de la seconde partie de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité laquelle entre en vigueur le 30 avril 1998.
Voici donc le document tel que je l'ai présenté:
INDEX
ORIGINE DE LA MÉDIATION
ROLE DU SYNDIC DANS L'ADMINISTRATION D'UN DOSSIER
ÉLÉMENTS DÉCLENCHEURS D'UNE MÉDIATION
DÉLAI POUR CONVOQUER
LE MÉDIATEUR
DÉLAI POUR AUDITION
MÉCANIQUE DE LA MÉDIATION
RECOMMANDATION DU SÉQUESTRE OFFICIEL ET RECOURS AU
TRIBUNAL
ORIGINE
La médiation est une nouvelle exigence de la Loi qui fait son apparition dans le Bill C-5. Ce dernier modifie la Loi sur la faillite et l'insolvabilité et il a été sanctionné le 25 avril 1997.
Les sections des articles 68 et 170 qui traitent de la médiation seront mises en application le 30 avril 1998.
Avant de voir comment débute une médiation, il faut se situer dans le contexte de l'administration d'un dossier de faillite.
RÔLE DU SYNDIC
PRISE DE POSSESSION
Prendre possession des biens du failli. (art. 16(3))
Tous les biens.....qui sont dévolus au débiteur avant sa libération. (art. 67(1)c))
Le syndic fixe le paiement mensuel que doit verser le failli: (art. 68(3))
Le "revenu total", aux fins de l'Instruction inclus: (art. 68(2)a)
Au dépôt de la faillite, le syndic avise:
Le syndic perçoit les versements
Tous les revenus, autres que les revenus réputés insaisissables selon une Loi provinciale, sont saisissables pour l'application de l'Instruction: (art 68(2)b)
Le syndic peut modifier les paiements exigés des faillis lorsque: (art. 68(4))
RAPPORT 170
Le syndic prépare un rapport pour la demande de libération du failli. (art 170(1))
Le rapport est préparé dans les huit mois de la date de la faillite. (art. 168.1(1)a))
Le rapport est transmis:
Le syndic doit inclure une recommandation si oui ou non le failli devrait avoir une libération conditionnelle. (art. 170.1(1)
Une telle recommandation est fondée sur la conduite et la capacité de payer du failli.
La recommandation d'une libération conditionnelle est présumée être une opposition à la demande de libération. (art. 170.1(3)
Si le syndic s'oppose, il donne un pré-avis au failli et au surintendant. (art. 168(1)d))
ÉLÉMENTS DÉCLENCHEURS
1- A défaut d'entente avec le failli sur le montant à verser; (art. 68(6))
2- Sur demande écrite d'un créancier qui est en désaccord avec le paiement fixé au dépôt de la cession ou lors de la modification:
- dans les 30 jours de la faillite ou de la modification. (art. 68(7))
3. Lorsque le failli est en désaccord avec la recommandation du syndic sur la libération conditionnelle; (art. 170.1(4))
4. Lorsque le syndic ou un créancier fait une opposition basée sur le non respect des articles 173(1)m) ou n). art. 170.1(5) i.e. le failli n'a pas fait les versements requis selon l'article 68 ou le failli a décidé de faire faillite alors qu'il aurait pu faire une proposition viable. (R. 105(2)c))
NOTE: Applicable uniquement lorsque le syndic ou le créancier n'a pas déposé une opposition pour un des autres (R. 105(12))
5. Lorsque le S.O. estime que le montant demandé est substantiellement différent des normes prévues à l'Instruction, il recommande au syndic et au failli le montant à payer. (Il risque alors d'y avoir divergence entre le failli et le syndic, ce qui est susceptible de devenir une demande de médiation...) (Art 68(5))
DÉLAI DE CONVOCATION
Le syndic doit demander la médiation;
- Sans délai, lorsqu'il y a défaut d'entente avec le failli art. 68(6)- Dans les 5 jours après l'expiration du 30 jours si un créancier demande une médiation (Art. 68(7))
- Dans les 5 jours qui suivent la fin du 9e mois suivant la faillitesi la demande origine du rapport 170 ou d'une opposition. (Art. 170.1(5))
MÉDIATEUR
- Un employé d'un bureau du Surintendant ou, (R. 105(3)a))
- Une autre personne d'expérience jugée qualifiée (R. 105(3)b))
DÉLAI D'AUDITION
La médiation a lieu dans les 45 jours de la demande (sous réserve des reports ou ajournements) (R. 105(4))
LA MÉCANIQUE
LA DEMANDE
Faite au séquestre officiel est accompagnée de l'état de revenu et dépenses dans la forme prescrite. R. 105(4)
PRÉSENCE
En présence des parties ou par conférence téléphonique ou autre moyen de communication. (R. 105(5))
Dans tous les cas: (R. 105(2))
CONVOCATION
Le médiateur convoque 15 jours avant l'audition ou autre délai plus court dont conviennent les parties. R.105(7)
LIEU
Au bureau de division ou tout autre lieu ou combinaison de lieux si tenue sans la présence des parties. R 105(6)
AJOURNEMENT
Sauf pour un deuxième ajournement, dans les cas suivants:
Permettre d'autres négociations ou pour obtenir plus d'information, (R.105(9)a))
Une partie ne peut poursuivre pendant une période déterminée, (R 105(9)b))
L'ensemble des créanciers demandeurs sont absents, (R. 105(9)c))
Le créancier opposant ou le failli est absent, (R. 105(9)d))
Le syndic ou le failli est absent. (R. 105(9)e))
Reprise de la médiation dans les 10 jours de l'ajournement. R 105(10)
ANNULATION
Le dépôt d'opposition pour autre motif, (R. 105(12)a))
L'apparence d'abus de procédure de report, (R. 105(12)b))
L'incapacité d'une des partie de continuer, 9R. 105(12)d))
L'absence du créancier opposant ou du failli, (R. 105(12)f))
L'ensemble des créanciers demandeurs sont absents (R. 105(12)e))
Lorsque le médiateur pense que la demande est une manoeuvre dilatoire pour discréditer le système.
NOTE:
L'annulation de la médiation pour motif d'absence du ou des créanciers qui l'ont demandé, constitue un retrait de l'opposition dudit ou desdits créanciers. (R. 105(14))
DIVERS
Les renseignements confidentiels ne peuvent être dévoilés au public sauf si la Loi l'exige ou la partie concernée en donne l'autorisation. (R. 105(17))
L'entente est établie dans la forme prescrite et signée par toute les parties. (R. 105(18))
A défaut d'entente, le médiateur émettra un avis à cet effet. (R. 105(20))
RECOMMANDATION du S.O. & RECOURS AU TRIBUNAL
Le syndic n'est pas tenu de mettre en application la recommandation du séquestre officiel. (art. 68(10)
En cas de refus de suivre la recommandation ou en cas d'échec de la médiation ou le défaut du failli de verser, le syndic peut d'office et doit, à la demande des inspecteurs, des créanciers ou du séquestre officiel, demander à la Cour de fixer le montant que le failli doit verser. (art. 68(10))
En cas d'échec de la médiation demandée
conformément à l'article 170 ou du manquement aux conditions
de l'entente conclue, le syndic convoque aussitôt l'audition pour la
demande de libération. (rt. 170.1(7))
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Copyright © 1996 Raymond G. Paquet
Révisé le 27 novembre 2003