Le 30 avril 1998, une nouvelle partie de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité a été mise en application. Le failli se voit maintenant obligé de remettre au syndic la "partie saisissable de ses revenus". Il doit aussi tenir le syndic informé de sa situation familiale et financière tout au long de la faillite.
Ceci n'est pas nouveau en soi, mais la nouvelle Loi encadre d'une façon plus rigide cette obligation du failli.
Le syndic doit, au dépôt de la faillite, établir la somme que le failli devra payer pendant la faillite. Ce paiement se fera en fonction des normes établies par le Surintendant des faillite dans son instruction #11R2. Le syndic doit alors en informer le Surintendant et les créanciers du failli.
L'instruction du surintendant a maintenant force de loi et le syndic doit s'y astreindre. Il peut arriver des circonstances spéciales qui seront invoquées par le failli pour faire réduire le montant de son revenu net, puisque c'est à partir du revenu net que le dépôt est fixé. Le syndic peut être en accord ou en désaccord avec le failli. Dans un cas comme dans l'autre, le syndic devra demander un paiement au failli et en informer les autres intervenants.
Si le failli est en désaccord avec le syndic et que les deux ne peuvent s'entendre, le failli peut adresser au syndic une demande de médiation.
Si le créancier qui reçoit l'avis trouve que la somme demandée par le syndic est trop faible, après en avoir discuté avec le syndic et s'il est encore en désaccord, il pourra adresser au syndic une demande de médiation.
Si le séquestre officiel trouve que le montant fixé par le syndic diffère d'une façon importante des sommes établies par l'Instruction, le Séquestre officiel peut suggérer au syndic de modifier le montant. Ceci aura sūrement pour conséquence d'inciter le failli à demander une médiation s'il y voit un avantage personnel.
Une autre étape de la faillite peut générer un désaccord. C'est le rapport, lorsque requis, que le syndic doit faire sur la demande de libération du failli. Le syndic doit préciser dans son rapport quels ont été les agissements du failli pendant l'administration du dossier. Il doit stipuler si le failli a versé le montant qu'il était requis de verser conformément à l'instruction du Surintendant.
Lorsque le failli est en désaccord avec la recommandation du syndic ou lorsque le ou les créanciers sont en désaccord, le failli comme les créanciers peuvent demander une médiation.
A la demande du syndic, le séquestre officiel, personne normalement désignée pour agir à titre de médiateur, cédule une séance de médiation à laquelle devront assister: le syndic, le failli et le ou les créanciers, si ce sont ces derniers qui ont demandé la médiation.
La médiation n'est pas un procès, la médiation en matière de faillite a le même but que celle en matière familiale. Le but du médiateur est d'amener les parties à discuter et s'entendre sur la somme qui devra être payée par le failli pendant la faillite.
Lorsqu'à la suite de la médiation, les parties se sont entendues, pas de problème, tout est réglé. Par contre, si les parties ne s'entendent pas, le syndic peut être tenu de s'adresser au Tribunal afin d'obtenir une ordonnance de la Cour forçant le failli à verser la "partie saisissable de ses revenus" ou pour obtenir une ordonnance de libération conditionnelle. Cette ordonnance aurait pour but de forcer la failli à verser une certaine somme avant de lui permettre d'être libéré de ses dettes.
Veuillez prendre note qu'un document plus exhaustif et plus technique est disponible sur ce sujet pour les personnes qui désirent en connaītre un peu plus sur la médiation
Révisé le 17 sept 2009